Reprise d’activité et responsabilité pénale du dirigeant
La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée s'il commet ou se rend complice d'une infraction, mais également si un employé, sans délégation de pouvoir, commet une infraction. Ainsi, le risque pénal existe en matière d'hygiène, de sécurité et de protection des données personnelles.

Au sortir de la crise sanitaire, les dirigeants doivent être informés des risques pénaux qu’ils encourent. En effet, les investigations policières et judiciaires leur imposent de démontrer qu’ils ont agi avec célérité, prudence et compétence.

Les règles de droit présentées ci-après constituent les éléments clés, utilisés par l’inspection du travail, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil) et les officiers de police judiciaire pour envisager la responsabilité pénale des dirigeants.

La responsabilité pénale du dirigeant

La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée s’il commet ou se rend complice d’une infraction, ou si un employé commet une infraction alors que ses actions sont surveillées et contrôlées par le dirigeant, relevant ainsi de sa responsabilité.

Le dirigeant peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un subordonné doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer le respect des dispositions légales et réglementaires.

Le risque pénal en matière d’hygiène et de sécurité

L’atteinte involontaire à la personne

L’atteinte involontaire à la personne (homicide ou blessures involontaires) peut résulter d’une action ou d’une omission. L’infraction sera caractérisée si une faute d’imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité est établie. L’infraction sera également caractérisée en cas de  » violation manifestement délibérée  » d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou en cas d’exposition à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignoré.

La mise en danger de la personne

Elle suppose que le prévenu ait pu avoir conscience du risque créé et qu’il ait de façon délibéré décidé de passer outre.

L’abstention de combattre un sinistre

Elle suppose que la personne se soit abstenue, de manière volontaire et en ayant conscience du sinistre, de prendre ou de provoquer des mesures permettant de le combattre.

Le  » sinistre  » doit être considéré comme n’importe quel événement dommageable, indépendamment de son caractère catastrophique dès lors qu’il est  » de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes « . Le délit n’est caractérisé que si son auteur avait les moyens de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre le sinistre.

Le non-respect des dispositions légales ou règlementaires en matière d’hygiène et de sécurité

Le dirigeant est tenu de veiller à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale de ses employés en évaluant les risques et en conduisant des actions de prévention, d’information et de formations adaptées.

La responsabilité pénale en matière de protection des données personnelles

La responsabilité pénale de l’employeur est également susceptible d’être engagée en cas de non-respect des obligations relatives aux traitements de données personnelles. Tout traitement de données personnelles mis en place dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid-19 doit être conforme à cette réglementation.

Pour en savoir plus

Emmanuel Daoud, associé fondateur du cabinet d’avocats Vigo, membre d’AvoSial, est spécialisé en droit pénal (des affaires et de droit commun), et en compliance. Il exerce également en matière de cybercriminalité, de protection des données à caractère personnel ainsi qu’en droit du sport.

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